H-4.1, r. 13.1 - Tarif d’honoraires des huissiers de justice

Texte complet
32. Dans le cadre d’une saisie avant jugement, l’huissier a droit à des honoraires de:
a)  103 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 106 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la préparation du procès-verbal de saisie avant jugement qui porte sur un bien meuble;
L’huissier a aussi droit à des honoraires à taux horaire pour toute période après la première heure où il est présent sur les lieux de la saisie et aux honoraires de déplacement pour se rendre sur le lieu où se trouvent les biens à saisir, si ce lieu est différent de celui de la signification de l’avis d’exécution au débiteur.
b)  47,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 49 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la préparation du procès-verbal de saisie avant jugement qui porte sur un bien immeuble;
c)  41 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 42,25 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour décider, conformément à l’article 523 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), de la suffisance d’une garantie offerte par un défendeur.
D. 1096-2015, a. 32; D. 1734-2023, a. 21.
32. Dans le cadre d’une saisie avant jugement, l’huissier a droit à des honoraires de:
a)  93 $ pour la préparation du procès-verbal de saisie avant jugement qui porte sur un bien meuble;
L’huissier a aussi droit à des honoraires à taux horaire pour toute période après la première heure où il est présent sur les lieux de la saisie et aux honoraires de déplacement pour se rendre sur le lieu où se trouvent les biens à saisir, si ce lieu est différent de celui de la signification de l’avis d’exécution au débiteur.
b)  43 $ pour la préparation du procès-verbal de saisie avant jugement qui porte sur un bien immeuble;
c)  37 $ pour décider, conformément à l’article 523 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), de la suffisance d’une garantie offerte par un défendeur.
D. 1096-2015, a. 32.